Article 17 du Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence. 2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. 4.   La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. 5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.