Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a)la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:
i)du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales;
ii)du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;
b)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales;
c)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.