Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
Règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
Article 17 - Évaluation du plan
Version26 mars 2019
>
Version14 août 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2019 |
|---|
Décision • 1
1. CJUE, n° C-259/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 22 juin 2022
[…] « Politique commune de la pêche – Recours en annulation – Articles 15 à 17, article 20 et article 59, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/92 – Portée de l'article 43, paragraphe 3, TFUE – Pouvoirs du Conseil – Prétendu détournement de pouvoirs par le Conseil – Procédure d'adoption de mesures techniques prévue à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 15 du règlement (UE) 2019/1241 et à l'article 9 du règlement (UE) 2019/472 – Pouvoirs de la Commission de déterminer ces mesures techniques par des actes délégués – Principe de coopération loyale »
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Commentaire • 0
- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2019
- Règlement n°2019/472