1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres peuvent également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l'ensemble de ces eaux. Ces recommandations sont soumises conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 27 mars 2020 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17 du présent règlement. Les États membres concernés peuvent également soumettre ces recommandations lorsque cela s'avère nécessaire, en particulier lors d'un changement de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement, ou pour résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
3. Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.