Règlement (CE) 443/97 du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'AsieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 mars 1997 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 mars 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mars 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (2),
(1) considérant la convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par la conférence des Nations unies sur le statut des réfugiés et apatrides ainsi que le protocole de New York adopté le 31 janvier 1967, et d'autres résolutions adoptées par les Nations unies sur la politique à l'égard des réfugiés;
(2) considérant la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et la convention des droits de l'enfant de 1989;
(3) considérant la résolution du Parlement européen du 16 décembre 1983 sur l'assistance aux réfugiés dans les pays en voie de développement, et ses résolutions ultérieures;
(6) considérant la nécessité d'accroître les efforts visant à prévenir les conflits et de favoriser toute solution pacifique des conflits politiques ou des guerres qui provoquent des déplacements des populations;
(7) considérant l'expérience considérable en matière de secours aux populations déracinées, acquise par les organismes et agences spécialisées ou par les ONG dans la mise en oeuvre de ce type d'actions;
(8) considérant le souhait de la Communauté que l'action en faveur des populations déracinées s'inscrive dans une perspective qui vise à transformer la phase dite «de subsistance» en phase «d'autosuffisance» ou de réduction de dépendance de ces populations; que l'aide à leur installation ou réinstallation consistera en actions destinées notamment à développer l'autosuffisance par la production agricole, l'élevage, la pisciculture, la création de système des crédits, l'éducation de base et la formation professionnelle, et à assurer un niveau de santé et d'hygiène décent;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: