1. Sans préjudice de toute obligation spécifique supplémentaire de présentation de rapports prévue par une décision conditionnelle adoptée en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, ni du respect de tout engagement pris par l’État membre concerné dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides, les États membres établissent les rapports annuels sur les régimes d’aides existants et les aides individuelles pour chaque année civile ou partie d’année civile au cours de laquelle le régime est applicable, en se fondant sur le formulaire type de présentation des rapports figurant à l’annexe III. 2. Le Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires sur certains points, qui font l’objet de discussions préalables avec les États membres.