Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 21 novembre 2006

1.   Le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commission en vertu de l'article 88 du traité s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux modalités définies aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.

2.   Les délais sont exprimés en mois ou en jours ouvrables.

3.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par la Commission, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance ultérieure conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

En ce qui concerne les notifications transmises après le 31 décembre 2005, et la correspondance y relative, l'événement à prendre en considération est la réception de la notification ou de la communication électronique à l'adresse publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par les États membres, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance transmise par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   En ce qui concerne le délai applicable à la présentation d'observations par les tiers ou les États membres qui ne sont pas directement visés par la procédure à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la publication de la communication concernant l'ouverture de la procédure au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Toute demande de prolongation d'un délai doit être motivée et doit être soumise par écrit, au moins deux jours ouvrables avant l'expiration, à l'adresse indiquée par la partie fixant le délai.

Décision1


1CJCE, n° T-411/07, Ordonnance du Tribunal, Aer Lingus Group plc contre Commission des Communautés européennes, 18 mars 2008

[…] « Référé – Contrôle des concentrations – Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun – Article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) nº 139/2004 – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Mesure contraire à la répartition des compétences entre les institutions – Compétence de la Commission – Mesures provisoires adressées à une partie intervenante – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Absence de fumus boni juris – Défaut d'urgence – Absence de préjudice grave et irréparable – Préjudice dépendant d'événements futurs et incertains – Raisons insuffisantes – Mise en balance de l'ensemble des intérêts »

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  • Prononcé d'injonctions adressées à des tiers·
  • Caractère provisoire de la mesure 2. référé·
  • Réalisation de la concentration 7. référé·
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