1. La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
Les pouvoirs d'enquête de la Commission ont été renforcés, notamment le pouvoir de demander des renseignements par voie de demande simple ou par voie de décision, assorti de sanction en cas de non réponse ou de réponse inexacte (nouvel article 6bis du règlement de procédure). Autre innovation non négligeable, qui a déjà prouvé son efficacité dans le domaine des enquêtes antitrust, le pouvoir d'effectuer des enquêtes sectorielles, consacré par le nouvel article 20bis du règlement de procédure.
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