Toute correspondance relative à une notification est envoyée électroniquement par le système électronique sécurisé désigné par la Commission.
4.Dans des circonstances exceptionnelles et après accord entre la Commission et l’État membre intéressé, un canal de communication convenu, autre que ceux visés au paragraphe 3, peut être utilisé pour transmettre une notification ou toute correspondance relative à celle-ci.
À défaut d’accord, toute notification ou correspondance relative à une notification adressée à la Commission par un État membre par un canal de communication autre que ceux visés au paragraphe 3 n’est pas réputée avoir été envoyée à la Commission.
5. Lorsque la notification ou la correspondance relative à une notification contient des données confidentielles, l’État membre concerné les identifie clairement et justifie leur classification comme confidentielles. 6.Les États membres mentionnent le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission à un régime d’aides lors de l’octroi d’une aide à un bénéficiaire final.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux aides accordées par le biais de mesures fiscales.