Règlement (CE) 940/96 du 23 mai 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de ThaïlandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mai 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 mai 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 940/96 de la Commission du 23 mai 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (3), et notamment son article 11,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juillet 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, d'Inde et de Thaïlande et a ouvert une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée représentait une proportion majeure de la production communautaire totale du fil concerné.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit originaire des pays indiqués ci-dessus et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les représentants de certains exportateurs, le plaignant et une association d'exportateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. L'association des exportateurs indiens a demandé et obtenu d'être entendue.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un certain nombre de producteurs indiens, indonésiens et thaïlandais et d'un importateur dans la Communauté lié à un producteur indien.
(6) La Commission a cherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes.
a) Producteurs communautaires
Rhône Poulenc, France
Hoechst AG, Allemagne
Nylstar, Allemagne
Unifi, Irlande
Montefibre SpA Enichem, Italie
Akzo Fibres and Polymers Division, Pays-Bas
Nurel SA, Espagne
Exsa, Royaume-Uni
b) Producteurs/exportateurs des pays exportateurs
Inde
Akai Impex Limited, Bombay
Bahuma Polytex Ltd, Ahmedabad
Century Enka Ltd, Pune
DCL Polyesters Ltd, Hyderabad
Indo Rama Synthetics (India) Ltd, Bombay
Raymond Synthetics Ltd, Allahabad
Reliance Industries Ltd, Bombay
Indonésie
PT Hadtex Indosyntec, Bandung
PT Indo Rama Synthetics, Jakarta
PT Polysindo Eka Perkasa, Jakarta Pusat
PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries, Jakarta Pusat
PT Vastex Prima Industries, Bandung
Thaïlande
Sunflag (Thailand) Ltd, Bangkok
Tuntex (Thailand) Public Company Limited, Bangkok
Chareonsawatt Stretched Yarn Co. Ltd, Nakhorn Pathom
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
(8) L'enquête a dépassé le délai normal d'un an visé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»), en raison du nombre important de parties concernées ainsi que du volume et, donc, de la complexité des données recueillies et examinées.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Description du produit concerné
(9) Le produit visé par la plainte est le fil continu texturé de polyester (PTY) qui relève des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et est utilisé tant en tissage qu'en tricotage pour la fabrication des tissus et polyester ou de polyester/coton.
Il existe différents types de PTY en fonction du poids («denier»), du nombre de filaments et du lustre. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du procédé de fabrication. Toutefois, les caractéristiques physiques essentielles et les utilisations de base des différents types et des différentes qualités de PTY ne présentent aucune différence sensible. Dans ces circonstances, tous les types de PTY doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(10) L'enquête a montré que les PTY vendus sur les marchés intérieurs indien, indonésien et thaïlandais ont des caractéristiques essentielles et des applications similaires à celles du fil exporté vers la Communauté par ces pays. De même, les PTY fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté présentent des caractéristiques essentielles et des applications similaires à celles du fil exporté vers la Communauté par les pays en question.
(11) En conséquence, les fils continus texturés de polyester vendus sur les marchés intérieurs respectifs des pays exportateurs, ceux exportés de ces pays vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.
C. DUMPING
1. Valeur normale
a) Inde
(12) La Commission a tout d'abord examiné si le volume des ventes du produit concerné de chaque producteur indien sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume des exportations du produit similaire vers la Communauté, pourcentage qui a toujours été jugé suffisant pour permettre une comparaison appropriée. Chacune des sept entreprises indiennes ayant coopéré réalise un volume de ventes intérieures supérieur à ce seuil de 5 %.
(13) Pour chacun des types de fil vendus par les sept entreprises indiennes sur le marché intérieur qui se sont avérés identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures par type de fil représentaient un volume suffisant.
(14) Les ventes intérieures de chaque type de produit ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, car le volume de chaque type de PTY vendu en Inde au cours de la période d'enquête a représenté 5 % ou plus de la quantité de type de PTY comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.
(15) La Commission a, par la suite, examiné si, pour chacune des sept entreprises indiennes, il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type de PTY ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du type de fil en question.
(16) La méthodologie suivante a été appliquée à l'évaluation des opérations commerciales normales pour les ventes intérieures.
Dans les cas où le volume du type de PTY vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de fil, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée de l'ensemble des ventes du type de fil concerné effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, qu'elles soient rentables ou non.
Dans les cas où le volume du type de PTY vendu à un prix de vente réel égal ou supérieur au coût de production calculé représentait moins de 80 %, mais encore une quantité suffisante, du volume total des ventes de ce type de fil, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des seules ventes rentables du type de fil concerné effectuées sur le marché intérieur.
Dans les cas où le volume du type de PTY vendu à un prix de vente réel égal ou supérieur au coût de production calculé représentait une quantité insuffisante du volume total des ventes de ce type de fil, il a été considéré que ce type de fil n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et qu'il fallait par conséquent construire la valeur normale.
(17) Il résulte de la méthodologie susmentionnée que, pour cinq entreprises indiennes, la valeur normale de tous les types de PTY exportés vers la Communauté peut être basée sur le prix des types de fil comparables pratiqués sur le marché intérieur, après avoir déduit un prix de vente tous les rabais et toutes les remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base. Pour une entreprise indienne exportant deux types de PTY vers la Communauté, la valeur normale d'un type de fil a été basée sur le prix pratiqué sur le marché intérieur pour le type de fil comparable, tandis que, pour l'autre, la valeur normale a dû être construite de la manière décrite au considérant 18, puisque ce type de fil n'était pas vendu sur le marché intérieur. Pour une autre entreprise qui n'a exporté qu'un seul type de PTY vers la Communauté et qui a vendu à perte le type de fil comparable sur le marché intérieur, la valeur normale a dû également être construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.
(18) La valeur construite a été déterminée sur la base du coût de production des types de produit concernés, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice.
Pour les deux producteurs concernés, le montant des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux a été établi sur la base des dépenses supportées par chaque producteur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur. Pour l'un des producteurs, le bénéfice a été calculé sur la base du bénéfice réalisé sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur. Pour l'autre, comme aucune vente bénéficiaire de produits similaires n'a été effectuée sur le marché intérieur, le bénéfice a été calculé sur la base du bénéfice réalisé par les autres producteurs pour les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur.
b) Indonésie
(19) Lorsqu'elle a évalué si les ventes du produit concerné effectuées sur le marché intérieur par les producteurs indonésiens ayant coopéré l'ont été au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée, la Commission a appliqué la même méthodologie que pour les producteurs indiens (voir considérants 12 à 16).
(20) Sur cette base, il a été constaté que, pour tous les producteurs indonésiens concernés, tant le volume total des ventes intérieures de PTY que le volume des ventes intérieures de chaque type de PTY étaient supérieurs à 5 % des volumes correspondants de produits similaires vendus à l'exportation vers la Communauté. Par conséquent, les ventes intérieures totales et les ventes intérieures de chaque type de produit ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.
(21) Il a également été constaté que, sur un total de 49 types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté par les cinq producteurs indonésiens concernés, des produits similaires correspondant à 32 types seulement ont été vendus sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a été donc établie pour ces 32 types de fil sur la base du prix intérieur des types de fil comparables, déduction faite de tous les rabais et de toutes les remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.
(22) Pour les 17 autres types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite, puisqu'il s'est avéré qu'aucun type de fil comparable n'a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.
(23) Pour chacun des producteurs indonésiens concernés, la valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production des types de produit considérés augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Ce montant a été établi sur la base des dépenses supportées et du bénéfice réalisé par chaque producteur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur.
c) Thaïlande
(24) Lorsqu'elle a évalué si les ventes du produit concerné effectuées sur le marché intérieur par les producteurs thaïlandais ayant coopéré l'ont été au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée, la Commission a appliqué la même méthodologie que pour les producteurs indiens (voir considérants 12 à 16).
(25) Sur cette base, il a été constaté que, pour tous les producteurs thaïlandais intéressés, tant le volume total des ventes intérieures de PTY que le volume des ventes intérieures de chaque type de PTY étaient supérieurs à 5 % des volumes correspondants de produits similaires vendus à l'exportation vers la Communauté. Par conséquent, les ventes intérieures totales et les ventes intérieures de chaque type de produit ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.
(26) Il a également été constaté que, sur un total de 19 types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté par les trois producteurs thaïlandais intéressés, des produits similaires correspondant à 14 types de fil seulement ont été vendus sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour ces 14 types de fil, la valeur normale a donc été établie sur la base du prix pratiqué sur le marché intérieur pour des types de fil comparables, déduction faite de tous les rabais et de toutes les remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.
(27) Pour les 5 autres types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté par l'un des producteurs thaïlandais intéressés, la valeur normale a dû être construite, puisqu'il s'est avéré qu'aucun type de fil comparable n'a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.
(28) Pour ce producteur, la valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production des types de produit considérés, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Ce montant a été établi sur la base des dépenses supportées et du bénéfice réalisé par le producteur concerné sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur.
2. Prix à l'exportation
(29) Le prix à l'exportation a été généralement établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement de base.
(30) Dans le cas d'un exportateur indien qui a vendu une petite quantité de produit à un importateur lié dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Lors de la détermination de ces prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente ainsi que d'un bénéfice de 3 %, marge qui a été provisoirement considérée comme raisonnable compte tenu des informations dont dispose la Commission sur les bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans le secteur concerné.
3. Comparaison
(31) La valeur normale par type de produit a été comparée au prix à l'exportation du type correspondant, sur une base transaction par transaction, au même stade commercial et au niveau départ usine.
(32) Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base pour tenir compte des différences affectant directement la comparabilité des prix. Ces ajustements ont porté sur les impositions à l'importation et les impôts indirects ainsi que sur les frais de vente résultant des ventes effectuées dans des conditions de vente différentes. Les ajustements accordés pour les différences ci-dessus ont été limités à ceux pour lesquels des éléments de preuve satisfaisants de leur rapport direct avec les ventes considérées ont été avancés.
(33) Un ajustement demandé par certains exportateurs thaïlandais et indiens a été accordé pour tenir compte des impositions à l'importation qui frappent les matières premières physiquement incorporées dans le produit similaire, lorsque celui-ci est destiné à la consommation dans le pays d'origine et qu'il a été établi que ces impositions n'ont pas été perçues ou remboursées en ce qui concerne le produit exporté vers la Communauté.
4. Marges de dumping
a) Producteurs ayant coopéré
(34) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour toutes les entreprises concernées ayant coopéré, les marges de dumping étant égales au montant par lequel la valeur normale, telle qu'établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
Les marges moyennes pondérées de dumping par producteur, exprimées en pourcentage des prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Inde
>TABLE>
Indonésie
>TABLE>
Thaïlande
>TABLE>
b) Producteurs n'ayant pas coopéré
(35) Dans le cas des producteurs des pays exportateurs concernés qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission a considéré que la marge de dumping devrait être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. À cet égard, il a été considéré que les données les plus raisonnables disponibles étaient celles qui ont été vérifiées par la Commission pendant l'enquête. Pour éviter de récompenser la non-coopération et s'assurer que les mesures adoptées offrent à l'industrie communautaire une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales, il a été jugé approprié, aux fins de la détermination provisoire, d'appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré de chacun des pays intéressés la marge de dumping la plus élevée établie par les producteurs ayant coopéré de leur pays respectif.
Sur cette base, les marges provisoires de dumping pour les producteurs n'ayant pas coopéré ont été établies à 42,9 % pour l'Inde, à 22 % pour l'Indonésie et à 29,6 % pour la Thaïlande.
D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(36) Tous les producteurs de PTY de la Communauté n'ont pas coopéré à l'enquête. Par conséquent, afin de déterminer la production totale de PTY de la Communauté et de définir l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, les données obtenues à partir des réponses aux questionnaires, des chiffres d'Eurostat et du comité des fibres synthétiques relatives à la production des entreprises n'ayant pas coopéré ont été utilisées. Sur cette base, la production totale de PTY de la Communauté a été estimée à environ 95 000 tonnes.
(37) La Commission a examiné si une entreprise ayant coopéré qui produit du PTY dans la Communauté, qui est une filiale d'un producteur en Turquie et qui a coopéré à l'enquête devait être exclue de la définition de l'industrie communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
À cet égard, il convient de rappeler que cette entreprise a acheté l'élément essentiel à la production de PTY, le fil de polyester partiellement orienté, à sa société mère en Turquie qui s'est avérée exporter du PTY et du fil de polyester partiellement orienté vers la Communauté. En tant que producteur/exportateur, cette société turque est l'une des parties intéressées par le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de fil de polyester partiellement orienté et de PTY originaires, entre autres, de Turquie, qui a été effectué parallèlement à la présente procédure.
(38) Conformément à la procédure antérieure de la Communauté, il a été considéré que, par ses relations avec le producteur/exportateur turc intéressé, ce producteur communautaire a été protégé des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Conformément à cette pratique, il a également été considéré qu'inclure ce producteur dans la définition de l'industrie communautaire entraînerait une distorsion de l'évaluation de ces effets. En effet, le fait que le producteur communautaire concerné produise du PTY à partir de fil de polyester partiellement orienté acheté au prix de transfert à l'exportateur turc lié dont il a été constaté qu'il avait pratiqué le dumping et causé un préjudice aux plaignants rend inutilisables les informations relatives au coût de production du produit concerné. Pour ces raisons, il a été considéré que le producteur communautaire concerné devait être exclu de la définition de l'industrie communautaire.
(39) Sur la base de ce qui précède, la part de la production communautaire totale détenue par les producteurs à l'origine de la plainte ayant coopéré s'élevait à plus de 50 % au cours de la période d'enquête. Par conséquent, il est confirmé que ces plaignants représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné et constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire de PTY
La Commission a déterminé que la consommation apparente totale de PTY de la Communauté a évolué de la manière suivante: elle est passée de 230 000 tonnes en 1991 à 237 000 tonnes en 1992, est retombée à 221 000 tonnes en 1993, puis est repassée à 241 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une hausse globale de la consommation d'environ 5 % au cours de la période considérée.
2. Comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté
a) Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping
(40) La Commission a examiné s'il convenait de cumuler l'analyse des effets des importations en provenance des pays concernés, afin d'évaluer leur incidence sur l'industrie communautaire. Cette analyse a été effectuée sur la base des critères suivants: le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés, la similitude des caractéristiques physiques et l'interchangeabilité des utilisations finales entre les produits importés et entre ces derniers et les produits similaires fabriqués dans la Communauté ainsi que la similitude des circuits de distribution et de la politique des prix suivie par les producteurs des pays concernés sur le marché communautaire.
(41) En ce qui concerne l'Inde, le volume des importations originaires de ce pays n'a cessé de diminuer depuis 1992, tombant à 2 274 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente 0,9 % de la consommation communautaire totale pour cette période. Ce volume d'importation s'est avéré négligeable. En conséquence, conformément à la pratique normale de la Communauté et aux fins des conclusions provisoires, il est considéré que les importations du produit concerné originaire d'Inde n'ont pas contribué au préjudice important causé à l'industrie communautaire et sont donc exclues de l'évaluation du préjudice.
(42) En ce qui concerne les importations originaires d'Indonésie et de Thaïlande, les producteurs intéressés de ces pays ont fait valoir que leurs exportations respectives vers la Communauté ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays impliqués en raison de leur niveau prétendument faible. Toutefois, il a été constaté que les importations dans la Communauté à partir de chacun des deux pays concernés n'ont cessé d'augmenter depuis 1991, et que, au cours de la période d'enquête, l'Indonésie a exporté 11 518 tonnes de PTY, ce qui représente 4,8 % de la consommation communautaire contre respectivement 6 925 tonnes et 2,9 % pour la Thaïlande. Ces niveaux d'importation ne peuvent pas être considérés comme négligeables ni dans l'absolu ni en termes relatifs.
(43) Après l'examen des faits, il a été constaté que les fils continus texturés de polyester importés d'Indonésie et de Thaïlande sont similaires à tous les égards et largement interchangeables entre eux et avec les fils continus texturés de polyester fabriqués dans la Communauté.
L'enquête a également montré que les importations indonésiennes et thaïlandaises de PTY sont concurrentes entre elles et avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire. En outre, ces importations sont écoulées dans la Communauté par des circuits commerciaux similaires et ont suivi des tendances de prix comparables. Dans ces circonstances, il a été conclu que les effets des importations concernées originaires d'Indonésie et de Thaïlande devaient être évalués sur une base cumulative.
b) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(44) Les importations de PTY originaires d'Indonésie et de Thaïlande, prises ensemble, ont augmenté, passant de 3 863 tonnes en 1991 à 9 490 tonnes en 1993 et à 18 443 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une hausse de la part du marché de la Communauté, qui est passée de 1,7 % en 1991 à 4,3 % en 1993 et à 7,7 % au cours de la période d'enquête.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(45) Afin de déterminer s'il y a eu sous-cotation des prix, tous les types fabriqués par l'industrie communautaire et les types importés d'Indonésie et de Thaïlande dans la Communauté ont été divisés en trois groupes en fonction de leur poids («denier»). La Commission a alors comparé le prix de vente moyen pondéré pratiqué par chaque groupe par l'industrie communautaire avec le prix moyen pondéré pratiqué par chaque entreprise exportatrice intéressée pour le groupe comparable, au même stade commercial. Les marges de sous-cotation obtenues par groupe ont ensuite été pondérées afin d'obtenir une marge par entreprise exportatrice.
Les prix de l'industrie communautaire considérés sont les prix départ usine et les prix des exportateurs sont les prix franco frontière communautaire, après dédouanement.
(46) Cette comparaison a montré des marges de sous-cotation au cours de la période d'enquête. Pour l'Indonésie, les marges variaient de 37,4 % à 46,8 % selon l'exportateur concerné, avec une moyenne pondérée de 41,3 %, tandis que pour la Thaïlande, elles varaient de 48,2 % à 52,7 % avec une moyenne pondérée de 49,6 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(47) La production de PTY de l'industrie communautaire a diminué régulièrement, passant de 104 000 tonnes en 1991 à 92 000 tonnes en 1993 avant de remonter légèrement pour atteindre 95 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une diminution globale de la production communautaire de 8,6 % alors que la consommation a augmenté de 5 % au cours de la même période.
(48) Les capacités de production de PTY de l'industrie communautaire ont augmenté d'environ 7 %, passant de 114 000 tonnes en 1991 à 122 000 tonnes au cours de la période d'enquête.
(49) Le taux d'utilisation des capacités de production de l'industrie communautaire a globalement diminué, passant de 91 % à 78 %. Compte tenu du fait que l'industrie des fils de polyester est une industrie à forte propension de capitaux (un taux d'utilisation jusqu'à 90 % étant considéré comme normal), la diminution du taux d'utilisation a eu une incidence considérable sur l'imputation des coûts fixes.
b) Volume des ventes et part de marché
(50) La quantité de PTY vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire a baissé, passant d'environ 87 000 tonnes en 1991 et 1992 à 83 000 tonnes en 1993 avant de remonter à 87 000 tonnes au cours de la période d'enquête, dans un contexte de demande croissante.
(51) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a évolué de la manière suivante: 37,7 % en 1991, 36,8 % en 1992, 37,7 % en 1993 et 36 % au cours de la période d'enquête. La stabilité générale relative des ventes a toutefois entraîné une légère diminution de la part de marché en raison de l'augmentation de la consommation communautaire.
c) Évolution des prix
(52) L'évolution des prix du PTY a suivi celle des prix des matières premières utilisées pour fabriquer le produit en amont, le fil de polyester partiellement orienté, c'est-à-dire l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate diméthylique et le glycol. La tendance à la hausse des prix du PTY enregistrée à la fin de la période d'enquête (premier semestre de 1994) par rapport à 1993 (deuxième semestre) est le résultat de la pénurie mondiale de ces matières premières et de la hausse de leur prix qui en a découlé.
Ces hausses de prix sont donc intervenues en même temps pour tous les opérateurs du marché.
d) Rentabilité
(53) Il a été constaté que, en général et à partir de 1992, l'industrie communautaire a enregistré de mauvais résultats financiers. La situation globalement rentable de 1992 a fait place à des pertes et s'est particulièrement aggravée au cours de la période d'enquête pour atteindre des pertes moyennes d'environ 10 % du chiffre d'affaires. Tous les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont enregistré des pertes graves ou une baisse de rentabilité.
e) Emploi et investissements
(54) Il convient de noter que, bien que la production de PTY ne soit pas un processus à forte intensité de main-d'oeuvre, l'emploi a diminué de manière régulière dans l'industrie communautaire. Le niveau d'investissement a généralement diminué dans la plupart des entreprises. L'augmentation des capacités de production de PTY résulte spécifiquement des investissements considérables réalisés en 1992 et 1993 par une entreprise liée à un producteur d'un pays tiers. Cette société a soudainement diminué drastiquement ses importations de fil de polyester partiellement orienté provenant de la société mère et a, en contrepartie, augmenté sa production de ce type de fil et donc sa capacité de production de PTY dans la Communauté.
5. Conclusions concernant le préjudice
(55) Sur la base des tendances négatives des indicateurs économiques mentionnés ci-dessus, notamment la baisse de la production, la diminution du taux d'utilisation des capacités et de la part de marché en dépit d'une certaine augmentation de la consommation communautaire de PTY, ainsi que des pertes financières croissantes, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
F. CAUSE DU PRÉJUDICE
(56) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs pourraient avoir causé ou contribué à causer ce préjudice.
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et de Thaïlande
(57) En raison de la pénétration accrue du marché combinée avec les bas prix agressifs des importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande, il apparaît que ces importations ont contribué à la détérioration de l'industrie communautaire. Depuis 1991, les importations en provenance des deux pays concernés détiennent de loin la part de marché de la Communauté la plus importante (7,7 % au cours de la période d'enquête) par rapport aux importations en provenance d'autres pays tiers. Au cours de la même période, l'industrie communautaire a enregistré une perte de part de marché, en dépit de l'augmentation de la consommation communautaire, et des pertes financières importantes. La progression des importations en provenance d'Indonésie et de Thaïlande peut, en grande partie, s'expliquer par leurs prix peu élevés qui entraînent une sous-cotation importante de ceux de l'industrie communautaire. Il en allait ainsi même au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête (premier semestre de 1994), lorsque les prix communautaires ont légèrement augmenté pour refléter la hausse des prix des matières premières.
2. Effet d'autres facteurs
(58) La Commission a également recherché si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait avoir été causé par des facteurs autres que les importations en provenance d'Indonésie et de Thaïlande. Cette analyse était d'autant plus justifiée que la rentabilité de l'industrie communautaire a commencé à se détériorer dès 1992 alors que c'est en 1993 que la plus forte augmentation des importations en provenance d'Indonésie et de Thaïlande a été enregistrée.
a) Importations en provenance d'autres pays
- T'ai-wan et Turquie
(59) Il convient de noter que les mesures antidumping instituées en 1988 sur les importations de PTY originaire de Turquie et de T'ai-wan sont toujours en vigueur. Le réexamen de ces mesures auquel la Commission procède actuellement peut amener à la conclusion que, bien qu'elles aient diminué en termes de volume et de part de marché, les importations en provenance de Turquie et de T'ai-wan ont eu un effet préjudiciable sur l'industrie communautaire et qu'elles ont contribué à ses difficultés.
- Malaysia, États-Unis d'Amérique, Afrique du Sud et Slovaquie
(60) Il a été allégué que les importations en provenance de ces pays ont eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.
(61) En ce qui concerne la Malaysia, une procédure antidumping a été ouverte en avril 1995 et l'enquête est toujours en cours. Comme la Commission a conclu qu'il y avait des éléments de preuve suffisants d'un dumping causant un préjudice pour entamer une enquête, il ne peut pas être exclu que les importations malaisiennes, dont la part de marché communautaire est passée de 0 % en 1991 à 1,9 % au cours de la période d'enquête, ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(62) Bien qu'elles restent importantes (avec une part de marché de 4,1 % au cours de la période d'enquête), les importations de PTY originaire des États-Unis d'Amérique ont diminué de 16 % en volume entre 1991 et la période d'enquête. Quant aux importations de PTY originaire d'Afrique du Sud, elles ont augmenté de 1,07 % en 1991 à 1,47 %, en termes de part de marché de la Communauté, au cours de la période d'enquête. Les chiffres d'Eurostat ne fournissent toutefois pas d'informations sur les types de PTY importés et, en conséquence, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne les prix auxquels les importations de PTY originaire des États-Unis d'Amérique et d'Afrique du Sud ont été effectuées.
(63) En ce qui concerne la Slovaquie, les importations dans la Communauté de PTY originaire de ce pays représentaient une part de 3,1 % du marché communautaire au cours de la période d'enquête. Toutefois, il est apparu que, depuis 1993, une part importante des importations communautaires originaires de ce pays ont été effectuées aux prix de transfert entre des parties liées à la suite d'un investissement réalisé en Slovaquie par un producteur communautaire. Il peut être raisonnablement supposé que le producteur communautaire en question n'a pas effectué ces importations dans le but de compromettre sa propre rentabilité. En conséquence, il est conclu que les importations slovaques ne peuvent pas avoir eu un effet significatif sur la situation de l'industrie communautaire.
- Conclusion
(64) Les importations de PTY originaire de T'ai-wan, de Turquie et de Malaysia, pour lesquelles le dumping préjudiciable a été constaté ou est examiné dans le cadre d'une procédure antidumping, ont pu contribuer à la mauvaise situation de l'industrie communautaire. Quant aux importations de PTY originaire des États-Unis d'Amérique et d'Afrique du Sud pour lesquelles il n'y a pas d'information concluante sur les prix, il ne peut être exclu qu'elles aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, même s'il devait être conclu que ces importations ont pu contribuer à ce préjudice, elles ne pourraient pas pour autant éliminer l'effet préjudiciable des importations originaires d'Indonésie et de Thaïlande.
b) Autres producteurs communautaires
(65) Comme les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent environ 50 % de la production communautaire totale de PTY, il a été jugé nécessaire d'examiner le comportement des autres producteurs communautaires de PTY et leur incidence éventuelle sur la situation des plaignants.
(66) Les capacités de production estimées des autres producteurs communautaires de PTY semblent être restées stables au cours des quatre dernières années. Il en est de même pour leur production réelle qui a enregistré une légère augmentation correspondant à celle de la production de l'industrie communautaire, au cours du premier semestre de 1994 uniquement. Quant à la part de marché détenue par ces autres producteurs communautaires, elle a légèrement diminué au cours de la période d'enquête, dans la même mesure que celle de l'industrie à l'origine de la plainte.
(67) Par conséquent, il n'apparaît pas que le comportement de ces producteurs ait exercé des effets préjudiciables sur la situation précaire de l'industrie à l'origine de la plainte, à l'exception des effets résultant d'une concurrence normale.
c) Compétitivité de la production de la Communauté
(68) Les exportateurs indiens ont fait valoir que l'industrie communautaire a, dans le cadre d'une profonde restructuration, développé des installations techniquement avancées, ce qui a créé une surcapacité. Ces exportateurs ont également allégué que, dans ces conditions, l'industrie communautaire s'était auto-infligé le préjudice important, s'il existait, qu'elle subissait.
(69) La Commission a examiné cet argument et a conclu que, pour certaines entreprises communautaires, les investissements étaient restés importants, notamment parce que ce type d'industrie exige le renouvellement constant des machines et des installations. Ces investissements étaient nécessaires pour maintenir la compétitivité et n'expliquent qu'en partie la baisse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, les capacités de production totales de l'industrie communautaire ne sont pas excessives au vu de la consommation communautaire et des perspectives de ventes raisonnables.
d) Exportations de l'industrie communautaire
(70) Certains producteurs des pays exportateurs concernés ont fait valoir que la situation prétendument critique de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté peut s'expliquer par l'augmentation des exportations de cette dernière depuis 1991.
(71) En réponse à cet argument, il y a lieu de noter que les statistiques d'Eurostat relatives aux exportations communautaires de PTY montrent une augmentation de 15,5 % en volume au cours de la période considérée. Toutefois, cette performance est uniquement imputable aux exportations des producteurs communautaires qui ne sont pas inclus dans l'industrie communautaire, puisque les exportations de cette dernière ont légèrement diminué au cours de la même période. Par conséquent, l'argument avancé par les producteurs des pays exportateurs concernés n'est pas fondé.
e) Taux de change et conditions du marché
(72) Les exportateurs indonésiens ont fait valoir que les taux de change favorables du dollar américain en écu ont stimulé les exportations indonésiennes vers la Communauté.
(73) Le fait que les taux de change du dollar en écu pourraient avoir rendu les importations de PTY facturées en dollars américains plus attrayantes pour les importateurs n'enlève rien au fait que le produit a été exporté à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant toute la période d'enquête et que l'effet préjudiciable de ces importations peut avoir été renforcé.
(74) Les exportateurs indonésiens ont également prétendu que les coûts de la main-d'oeuvre sont beaucoup plus élevés dans la Communauté qu'en Indonésie, ce qui explique que les prix du PTY produit par la Communauté soient beaucoup plus élevés que ceux du PTY fabriqué en Indonésie.
(75) Il convient de noter que, dans ce type d'industrie, la main-d'oeuvre constitue une partie mineure des coûts de production. La différence de prix entre le fil importé faisant l'objet d'un dumping et le fil produit par l'industrie communautaire ne peut pas, pour l'essentiel, s'expliquer par les différences de coûts de la main-d'oeuvre.
(76) Les producteurs thaïlandais ont avancé que l'institution de mesures antidumping serait totalement injustifiée dans les circonstances actuelles, étant donné la hausse spectaculaire de leurs prix à l'exportation depuis le printemps 1994, qui est plus que suffisante pour éliminer tout dumping ou préjudice allégué au cours de la période d'enquête.
(77) La hausse de prix enregistrée au cours du premier semestre de 1994, c'est-à-dire au cours de la deuxième partie de la période d'enquête, résulte essentiellement d'une augmentation des coûts due à une hausse des prix des matières premières et reflète donc simplement une augmentation générale des prix au niveau mondial. Comme précisé ci-dessus, les marges de sous-cotation n'ont pas changé au cours de cette période.
(78) En outre, il y a lieu de rappeler que la pratique habituelle de la Commission dans la procédure antidumping consiste à examiner des faits et des chiffres concernant une période d'enquête précise. Des événements se produisant après la période d'enquête, dans ce cas après juin 1994, ne peuvent normalement pas être pris en considération aux fins de la détermination du dumping et du préjudice, puisque la nécessité de vérifier ces événements rendrait l'enquête pratiquement permanente. Elle permettrait également aux exportateurs de manipuler les résultats en procédant à de brèves hausses de prix après l'ouverture de la procédure antidumping. En tout état de cause, sur la base des informations obtenues pour la période d'enquête, même maintenue après la période considérée, la hausse des prix ne les aurait pas moins maintenus à des niveaux de dumping préjudiciable.
3. Conclusions concernant la cause du préjudice
(79) Il résulte de ce qui précède que, à l'exclusion d'autres facteurs qui n'ont, le cas échéant, eu qu'un effet limité, les importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande constituent une cause pertinente de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
(80) En effet, l'augmentation soudaine des importations indonésiennes et thaïlandaises qui ont constamment été vendues à bas prix et faisaient l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête a eu un effet particulièrement déstabilisant sur l'industrie communautaire qui se remettait seulement du préjudice causé par d'autres importations faisant l'objet d'un dumping.
Il s'est avéré que ces dernières provoquaient encore une sous-cotation importante des prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête, mais moins que les importations indonésiennes et thaïlandaises.
(81) Il doit donc être conclu que, en pénétrant le marché de la Communauté, en raison des prix bas faisant l'objet d'un dumping qui ont entraîné une baisse du niveau des prix sur le marché de la Communauté et, par conséquent, une perte de rentabilité pour l'industrie communautaire, les importations indonésiennes et thaïlandaises cumulées qui font l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire du PTY.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(82) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté justifie une action, il convient de se fonder sur une évaluation de tous les intérêts pris dans leur ensemble, notamment des intérêts des producteurs, des utilisateurs et des consommateurs communautaires.
Ce faisant, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
2. Intérêt de l'industrie communautaire et incidence sur la concurrence
(83) Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que l'industrie communautaire subit un préjudice qui s'est traduit par une diminution généralisée de sa production, une stagnation des ventes associée à une dépression des prix et une légère réduction de sa part de marché qui, ensemble, ont entraîné des pertes financières substantielles. En outre, elle a dû réduire sensiblement l'emploi.
L'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping devrait permettre à l'industrie communautaire de concurrencer les importations sur un pied d'égalité. À défaut, elle pourrait devenir non compétitive. La compétitivité dans ce secteur dépend, dans une large mesure, de la modernisation régulière des équipements de production. Or, ces investissements pourraient constituer un problème pour l'industrie communautaire dont la situation financière est de plus en plus mauvaise.
(84) En examinant l'effet que pourrait avoir sur la concurrence l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente affaire, il faut tenir compte du fait que l'industrie communautaire du PTY détenait une part de marché de 36 % au cours de la période d'enquête. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments mentionnés aux considérants 85, 86 et 87.
(85) L'institution de mesures antidumping aura un effet sur le niveau des prix des importations en provenance de Thaïlande et d'Indonésie dans la Communauté et peut, par la suite, avoir une certaine influence sur la compétitivité relative de ces importations. Toutefois, l'institution de mesures ne devrait pas réduire la concurrence sur le marché de la Communauté.
(86) Au contraire, l'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping doit permettre d'arrêter le déclin de l'industrie communautaire et, peut-être, des producteurs des pays tiers qui vendent leurs produits dans la Communauté sans recourir à des pratiques tarifaires déloyales et de contribuer ainsi à maintenir un large éventail de producteurs de PTY. Il semble indiscutable que, en l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire se détériorerait davantage.
(87) Il convient également de rappeler que l'industrie communautaire a été affectée par les importations en provenance d'autres pays tiers, à savoir T'ai-wan et la Turquie, qui font actuellement l'objet de mesures antidumping. Ces pays seraient traités d'une manière discriminatoire et l'efficacité de ces mesures serait neutralisée, si aucune mesure n'était prise pour éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie et de Thaïlande.
3. Autres intérêts en jeu
(88) Il convient également de prendre en considération les effets que pourrait entraîner l'institution de mesures antidumping sur les importations de PTY originaire de Thaïlande et d'Indonésie par rapport aux intérêts spécifiques des parties autres que l'industrie communautaire, y compris l'industrie de transformation et les consommateurs.
(89) Les utilisateurs n'ont présenté aucun argument en ce qui concerne l'incidence du prix du PTY sur les produits finals. Néanmoins, étant donné le niveau limité des mesures proposées, il a été estimé que l'incidence sur les produits finals - notamment des tissus et des tapis - serait modérée.
(90) Certains producteurs indonésiens et thaïlandais ont fait valoir qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping, parce que les installations communautaires n'ont pas une capacité de production suffisante pour satisfaire les acheteurs communautaires. Les producteurs thaïlandais ont ajouté que les mesures antidumping contribueraient à accroître les distorsions actuelles du marché en raison d'une offre insuffisante et causeraient un préjudice à l'industrie communautaire de transformation.
(91) Ces arguments ne sauraient être retenus, car l'examen des capacités de production tant des producteurs communautaires à l'origine de la plainte que des autres producteurs communautaires ne laisse apparaître aucun déficit d'approvisionnement structurel (les capacités de consommation et de production avoisinent les 240 000 tonnes).
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(92) Après examen des divers intérêts en jeu, la Commission conclut que laisser l'industrie communautaire du PTY, qui subit un préjudice important se traduisant essentiellement par des pertes financières, une diminution de la production et une légère réduction de la part de marché, sans défense contre ce dumping préjudiciable, accélérerait la détérioration de cette industrie, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Il est, en outre, jugé nécessaire d'assurer le traitement non discriminatoire du PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande par rapport aux importations de PTY originaire d'autres pays tiers, qui font actuellement l'objet de mesures antidumping. Aucune raison impérieuse de ne pas instituer les mesures antidumping n'est apparue.
(93) Par conséquent, il est conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping.
H. DROIT
(94) Pour éviter que le préjudice causé à l'industrie communautaire ne se poursuive pendant l'enquête, il est considéré que des mesures antidumping devraient être instituées sur les importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande sous une forme permettant à cette industrie de réaliser le bénéfice raisonnable dont elle a été privée du fait des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. À cet effet, il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire sous la forme d'un droit ad valorem.
(95) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte de la marge de dumping établie et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(96) Lorsqu'elle a calculé le montant de droit nécessaire pour remédier à la situation précaire de l'industrie communautaire, la Commission a dû tenir compte du fait que cette situation se traduit essentiellement par une détérioration des résultats financiers due à une dépression des prix résultant de leur sous-cotation. L'élimination d'un tel préjudice exige que les mesures prises permettent à l'industrie communautaire d'effectuer ses ventes à des prix qui prévoient un bénéfice raisonnable.
(97) À cet égard, la Commission a calculé le niveau de prix jugé suffisant pour éliminer le préjudice, sur la base du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, augmenté d'un bénéfice de 6 %, considéré comme raisonnable pour garantir à l'industrie des investissements productifs à long terme. Elle a ensuite comparé ce niveau d'élimination du préjudice avec les prix moyens à l'importation sur une base franco frontière communautaire, après dédouanement. Comme les marges de préjudice établies sont, pour tous les pays et toutes les entreprises concernés, supérieures aux marges de dumping établies, les droits doivent être basés sur les marges de dumping établies conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.
(98) Pour l'établissement du droit provisoire pour les producteurs de chacun des pays exportateurs concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission juge que, pour les raisons exposées au considérant 35, il est approprié que le niveau du droit antidumping provisoire corresponde à la marge de dumping établie à ce considérant pour les importations originaires d'Indonésie et de Thaïlande, à savoir respectivement 22 % et 29,6 %.
(99) Comme expliqué au considérant 41, il a été conclu provisoirement que les importations du produit concerné originaire d'Inde n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. La Commission considère donc qu'il est inutile d'instituer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne ces importations à ce stade de l'enquête.
I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(100) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: