Règlement (CEE) 1923/87 du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d' objectif des graines de sojaAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1923/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le prix d' objectif des graines de soja |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1921/87 (2), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation annuelle du prix d'objectif des graines de soja, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer que les livraisons aux consommateurs s'effectuent à des prix raisonnables; considérant que l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1491/85 prévoit plus particulièrement qu'il y a lieu de fixer ce prix à un niveau équitable pour les producteurs en tenant compte des nécessités d'approvisionnement de la Communauté; qu'il convient, à cet égard, de maintenir un rapport équilibré entre ce prix et le prix d'autres graines oléagineuses; considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix d'objectif aux niveaux repris ci-dessous; considérant que le prix d'objectif doit être fixé pour une qualité type qu'il y a lieu de déterminer en tenant compte de la qualité moyenne des graines récoltées dans la Communauté; que la qualité définie pour la campagne 1986/1987 correspond à cette exigence et peut, dès lors, être maintenue pour la campagne suivante; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-dessous, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: