Article 44 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Indépendance

1. Le contrôleur européen de la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, le contrôleur européen de la protection des données ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque.

3. Le contrôleur européen de la protection des données s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Après la cessation de ses fonctions, le contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.