Indépendance
1. Le contrôleur européen de la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance.
2. Dans l'accomplissement de sa mission, le contrôleur européen de la protection des données ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque.
3. Le contrôleur européen de la protection des données s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Après la cessation de ses fonctions, le contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Aucune déclaration d'acceptation n'est nécessaire pour que la démission soit valable. […]» 9 Les paragraphes 4 à 6 de cet article 15 détaillaient les hypothèses visées au paragraphe 1, sous d) à f), du même article. En particulier, […] dès lors que le fonctionnement et le processus décisionnel de l'organisme créé satisfont à l'exigence d'indépendance telle que prévue dans ladite directive et interprétée par la Cour. 42 Selon la Hongrie, il ressort clairement du libellé de cet article 28 et de l'article 44 du règlement no 45/2001 ainsi que de la jurisprudence de la Cour que l'exigence d'indépendance […] Sur les dépens 66 En vertu de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, […]
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