Règlement (CE) 1425/2002 du 2 août 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1425/2002 de la Commission du 2 août 2002 modifiant le règlement (CE) n° 97/95 en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2002/2003 relative à la production de fécule de pomme de terre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 962/2002(4), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les montants applicables pour la campagne de commercialisation 2001/2002 en ce qui concerne le prix minimal, le paiement au producteur et la prime aux féculeries fixés respectivement par les règlements (CEE) n° 1766/92 et (CE) n° 1868/94 demeurent inchangés pour la campagne de commercialisation 2002/2003.
(2) L'annexe II du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2718/1999(6), détermine le prix minimal, la prime au féculier et le paiement au producteur rapportés au poids de pommes de terre selon leur teneur en fécule et le poids sous l'eau de 5050 grammes de pommes de terre jusqu'à la campagne de commercialisation 2001/2002. Il y a lieu dès lors d'adapter ladite annexe II pour son application pendant la campagne de commercialisation 2002/2003 suivant les mêmes montants que ceux appliqués pendant la campagne de commercialisation 2001/2002.
(3) Pour assurer la continuité des campagnes de commercialisation, il est nécessaire que les mesures prévues au présent règlement s'appliquent à partir du 1er juillet 2002.
(4) Le règlement (CE) n° 97/95 doit être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: