Règlement (CE) 1512/2001 du 23 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine |
Décisions • 3
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[…] 16 L'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1254/1999 a été modifié par le règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 201, p. 1), par l'ajout, après la première phrase de cette disposition, de la phrase suivante:
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[…] «L'article 3, sous f), du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne l'octroi de la prime à la vache allaitante à une condition relative à la fréquence du vêlage et à la condition que la vache ait allaité son veau durant quatre mois au moins.»
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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, sous f), du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 201, p. 1, ci-après le «règlement n° 1254/1999»).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le marché de la viande bovine est gravement perturbé par suite de la perte de confiance des consommateurs, inquiets de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et de leur désaffection vis-à-vis des produits du secteur. La situation se caractérise par une forte diminution de la demande résultant d'une forte baisse de la consommation et des exportations et par un important accroissement des animaux au stock dans les exploitations. Il en résulte une dégradation sérieuse du marché, difficile à maîtriser. Il y a donc lieu d'adapter une série de mesures visant à réguler le marché en agissant sur le volume de la production à venir.
(2) La prime spéciale pour les bovins mâles, visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(4), est l'un des instruments majeurs de soutien de la production de viande bovine. Cette prime est actuellement limitée par un plafond régional. En réduisant le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale, on réduirait l'incitation à la production. Il convient donc de réduire pendant une période limitée, le plafond régional sur la base des paiements effectués au cours des années précédentes. En outre, pour encourager les producteurs à transformer les bovins maigres en boeufs, qui restent plus longtemps au pré, il devrait être possible d'effectuer un second paiement de la prime pour les boeufs pour lesquels un premier paiement a été effectué lorsqu'ils étaient taureaux.
(3) La dérogation permettant aux États membres de modifier ou supprimer la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge qui détermine l'octroi de la prime spéciale, peut avoir pour effet d'augmenter le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime dans les grandes unités de production. Pour réduire cette incitation, il y a lieu d'envisager d'appliquer strictement la limite de têtes de bétail en subordonnant la possibilité de la modifier ou de la supprimer à la prise en considération des aspects liés à l'environnement et à l'emploi dans le cadre d'une politique de développement rural.
(4) La production de viande bovine étant principalement déterminée par le nombre de vaches, il est possible d'obtenir une réduction de la production future de viande par une réduction du nombre de vaches allaitantes. Pour parvenir à une telle réduction, il est opportun d'amplifier l'effet réducteur sur la production résultant de la prise en compte des génisses dans les animaux pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante, visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, en introduisant un pourcentage minimal de génisses pendant une période limitée et en augmentant le pourcentage maximal de ces animaux. Compte tenu de la taille réduite des troupeaux en raison de la fièvre aphteuse, cette obligation ne serait pas d'application au Royaume-Uni en 2002 et serait limitée en 2003. Cela implique des ajustements correspondants du plafond national distinct pour les génisses visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour simplifier la gestion de cette mesure, les producteurs qui demandent un petit nombre de primes seraient exemptés de cette condition. Pour parvenir à une réduction de la production, il convient également de suspendre, pendant une période limitée, la possibilité de redistribuer les droits à la prime reversés à la réserve nationale. Afin de tenir compte de la diminution du nombre de vaches allaitantes en raison de la fièvre aphteuse, il y a lieu d'exempter le Royaume-Uni de cette mesure en 2002.
(5) Le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est actuellement limité par l'application d'un facteur de densité de deux unités de gros bétail (UGB) par hectare, visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour réduire le nombre des animaux détenus dans des exploitations intensives pouvant bénéficier de ces primes et, par là, encourager la production extensive, il convient de ramener progressivement le facteur de densité à 1,9 UGB en 2002 et à 1,8 UGB en 2003.
(6) Les quantités devant être achetées pour gérer la production actuelle résultant de la baisse de la consommation sont susceptibles de provoquer un dépassement du plafond fixé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999. Pour éviter que l'application de ce plafond conduise à recourir au régime du "filet de sécurité" prévu à l'article 47, paragraphe 5, dudit règlement, il y a lieu de le remplacer par un plafond plus élevé pour 2001.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement ont pour but de répondre à la situation actuelle sur le marché. L'évolution de cette situation pourrait rendre nécessaire l'adoption ultérieure de nouvelles mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: