Règlement (CE) 2353/1999 du 4 novembre 1999 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries dans le cadre du régime spécifique prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2353/1999 de la Commission, du 4 novembre 1999, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries dans le cadre du régime spécifique prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission du 16 novembre 1994 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1620/1999(4), a établi les mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries;
(2) le règlement (CE) n° 2255/98 de la Commission(5) a établi, en ce qui concerne l'huile d'olive, le bilan d'approvisionnement pour la période du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999;
(3) afin de permettre l'approvisionnement en huile d'olive des îles Canaries au cours de la totalité de la campagne 1999/2000, un bilan prévisionnel d'approvisionnement doit être arrêté pour la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000;
(4) afin d'éviter une interruption du régime, il convient de prévoir une application du présent règlement à partir du 1er novembre 1999;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: