Article 5 du Règlement (CEE) 1866/90 du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

Paiements

1. Les déclarations de dépenses à l'appui de demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale.

2. Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont

été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des formes d'intervention. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable.

3. Les déclarations de dépenses en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission.

4. Les États membres précisent dans leurs demandes de concours visées à l'article 3 lequel des deux systèmes décrits aux paragraphes 2 et 3 ils retiennent pour la présentation de leurs déclarations de dépenses.

5. Les paiements du concours financier effectués par la Commission sont versés en écus à l'autorité désignée par l'État membre pour recevoir les paiements.