Règlement (CE) 854/2003 du 16 mai 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 mai 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 854/2003 de la Commission du 16 mai 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 1896/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.
(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
(3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) En vue d'une gestion plus équilibrée des quantités exportées avec restitution, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau de la restitution maximale.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: