1. Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement. 2. Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1. 3. La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées. 4. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article R921-16 La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. […] Article R921-17 Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013. […]
Lire la suite…