Les conseils consultatifs peuvent:
a)soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de gestion des pêches;
b)informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;
c)contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.
Si une question intéresse deux conseils consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.
3. Les conseils consultatifs sont consultés sur les recommandations communes en vertu de l'article 18. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Il est tenu compte de leurs avis. Ces consultations sont sans préjudice de la consultation du CSTEP ou d'autres organismes scientifiques. Les avis des conseils consultatifs peuvent être soumis à l'ensemble des États membres concernés et à la Commission. 4. La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai de deux mois à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent en vertu du paragraphe 1. Lorsque les mesures finales qui sont adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions qu'ils reçoivent des conseils consultatifs en vertu du paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné fournit des explications détaillées sur les raisons de ces divergences.