Règlement (CE) 599/2003 du 1er avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 avril 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 599/2003 de la Commission du 1er avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 223/2003 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) La protection de la santé et du bien-être des animaux repose essentiellement sur la prévention grâce à des mesures telles que la sélection appropriée des races et des souches, ainsi qu'un régime alimentaire approprié et équilibré.
(2) Le règlement (CEE) n° 2092/91 impose des contraintes alimentaires précises. Les besoins en éléments essentiels, notamment en vitamines, doivent être assurés de manière naturelle.
(3) Les dispositions régissant la production animale biologique n'ont été harmonisées que très récemment et les éleveurs peuvent encore éprouver des difficultés à obtenir des animaux capables de s'adapter aux conditions locales et/ou aux modes d'élevage correspondants, ainsi qu'à fournir à leurs animaux tous les éléments essentiels dont ils ont besoin pour une croissance harmonieuse, en particulier certaines vitamines liposolubles dans le cas des ruminants.
(4) Par voie de dérogation, il convient donc d'autoriser, dans des conditions précises, à titre exceptionnel et seulement durant une période transitoire, l'utilisation des vitamines A, D et E.
(5) Il convient d'assortir cette autorisation de l'obligation qu'ont les États membres d'informer la Commission.
(6) Le comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91 n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Conformément à l'article 14, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91, la Commission a soumis la proposition au Conseil. Étant donné que le Conseil n'a pas statué dans le délai de trois mois prévu à l'article 14, cinquième alinéa, dudit règlement, les mesures proposées doivent être arrêtées par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: