Règlement (CE) 649/2001 du 30 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 649/2001 de la Commission du 30 mars 2001 dérogeant, en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales, au règlement (CE) n° 1750/1999 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel(1), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission(2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(3), et notamment son article 34,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(4), modifié par le règlement (CE) n° 2075/2000(5), fixe les conditions que tout engagement agroenvironnemental visant à procéder à une extensification ou à une gestion différente de l'élevage doit remplir. Selon ledit article, la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation.
(2) En raison de la situation difficile du marché de la viande bovine résultant d'une forte baisse de la demande, liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre des cas constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine, un nombre plus important de bovins demeure sur l'exploitation. Ces animaux sont pris en compte pour la détermination du facteur de densité de l'exploitation et l'agriculteur peut pour cette raison ne pas recevoir l'aide prévue et se voir appliquer des sanctions pour non-respect de son engagement.
(3) Afin de ne pas pénaliser l'agriculteur dans ces circonstances à caractère exceptionnel, il convient, et ceci durant une période limitée pour ne pas nuire à l'intérêt environnemental de ce type d'engagements, d'appliquer un coefficient forfaitaire correcteur au nombre d'unité de gros bétail constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, sous réserve pour l'agriculteur de démontrer l'impact de la situation exceptionnelle du marché sur le caractère extensif de l'exploitation, sans pour autant porter atteinte au principe de l'extensification.
(4) Si l'application du coefficient ne permet pas de respecter la densité du cheptel fixé dans l'engagement ou si la situation difficile du marché de la viande bovine devait persister au-delà de cette période, rendant ainsi impossible le respect des engagements environnementaux ayant notamment pour objectif l'extensification de l'élevage bovin, il convient de permettre à l'agriculteur de renoncer à son engagement avant l'expiration de la période de l'engagement ou de modifier son engagement en éliminant l'obligation d'extensification de l'élevage bovin, sans que les sanctions prévues normalement pour ces situations s'appliquent, sous réserve pour l'agriculteur de démontrer l'impact de la situation exceptionnelle du marché sur le caractère extensif de l'exploitation.
(5) Pour des raisons d'égalité de traitement, ces mesures dérogatoires devraient s'appliquer dans les mêmes conditions aux engagements agroenvironnementaux contractés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92.
(6) Compte tenu de la situation des agriculteurs, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: