Règlement (CEE) 897/82 du 20 avril 1982 portant troisième modification du règlement (CEE) n 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 avril 1982 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 avril 1982 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 avril 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 897/82 de la Commission, du 20 avril 1982, portant troisième modification du règlement (CEE) n 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/81 (5), fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/81 prévoit que la déclaration de paiement comporte, entre autres indications, le poids net des produits; que, en outre, l'article 4 paragraphe 3 du même règlement prévoit que les céréales ou le malt employés doivent être de qualité saine, loyale et marchande; que, dans un souci de clarté, il convient de préciser la notion d'humidité utilisées dans ledit règlement;
considérant que, en effet, le taux habituel d'humidité des céréales est inférieur ou égal à 16 %; que, pour l'élaboration du whisky, il est également utilisé des céréales dont le taux d'humidité est supérieur à 16 %; qu'une réfaction doit dès lors être appliquée afin d'en tenir compte; qu'il convient de fixer la réfaction à un niveau plus élevé quand les céréales utilisées ont un taux d'humidité supérieur à 18 % de manière à prendre en considération le fait que, dans ce cas, les céréales n'ont pas été séchées;
considérant que le règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil (6) modifié par le règlement (CEE) no 1156/ 77 (7), fixe également en matière de céréales une méthode de référence pour la détermination du taux d'humidité; qu'il convient de s'y référer tout en autorisant également l'emploi d'autres méthodes usuelles, si celles-ci donnent des garanties suffisantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: