Règlement (CE) 1880/2001 du 26 septembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 septembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1880/2001 de la Commission du 26 septembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1621/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié par le règlement (CE) n° 2256/1999(4), dispose, pour les opérateurs ayant bénéficié des mesures visées au règlement (CE) n° 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs(5), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(6), des mesures transitoires quant à l'obligation d'utiliser des caisses plastiques empilables pour la livraison des raisins secs non transformés. Comme suite à la demande de la Grèce faisant état de difficultés d'approvisionnement desdites caisses, il convient exceptionnellement de prolonger d'un an ces mesures transitoires et, pour ce faire, de fixer pour la campagne 2001/2002, un taux intermédiaire minimal de 75 % des quantités livrées et stockées dans lesdites caisses.
(2) Ledit règlement (CE) n° 1621/1999 dispose à son article 5, paragraphe 1, que les contrats sont conclus au plus tard le 1er août précédant la campagne concernée et que ces contrats comportent l'obligation pour le producteur individuel ou l'organisation de producteurs de livrer la totalité des quantités, en caisses plastiques empilables, sans préjudice de l'application des dispositions transitoires visées à l'article 13, paragraphe 2, point d). Il convient, compte tenu de la modification apportée à ces dispositions transitoires pour la campagne 2001/2002, de reporter la date limite de conclusion des contrats au 30 septembre 2001 pour ladite campagne.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: