Règlement (CE) 414/96 du 4 mars 1996 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 mars 1996 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mars 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mars 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 414/96 du Conseil, du 4 mars 1996, fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère;
considérant que, en vertu de la décision 83/414/CEE du Conseil (5), la Communauté est partie contractante de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, ci-après dénommée «convention Baltique»;
considérant que la Commission internationale de la mer Baltique, ci-après dénommée «Commission Baltique», créée par la convention Baltique, arrête des règles applicables aux opérations de pêche effectuées dans cette mer,
considérant que la Commission Baltique a adopté, au cours de sa vingtième session ayant eu lieu à Gdynia du 12 au 16 septembre 1994, un certain nombre de recommandations ayant trait aux mesures de contrôle applicables à la mer Baltique;
considérant que la Communauté est tenue, en vertu du paragraphe 1 de l'article XI de la convention Baltique, de traduire ces recommandations dans la législation communautaire, sous réserve des objections ayant été présentées selon la procédure prévue audit article; qu'il n'y a pas lieu de soulever d'objections;
considérant qu'il est donc nécessaire de fixer certaines mesures de contrôle sur la base des recommandations formulées par la Commission Baltique qui s'ajoutent aux mesures de contrôle définies par le règlement (CEE) no 2847/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: