Règlement (CE) 193/1999 du 25 janvier 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 janvier 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 janvier 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 193/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 portant modification du règlement (CE) no 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon |
Décision • 1
—
[…] Cette nature est également la même en ce qu'elles appartiennent toutes deux à la même catégorie de produits réglementée par le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12 juin 1989, p. 1) [par opposition au vin, règlement (CE) no 193/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO CE L 179 du 14 juillet 1999, p. 1)] et sont habituellement commercialisées dans le même type de bouteilles (par opposition à la bière ou à l'eau minérale, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURES ANTÉRIEURES
(1) Par le règlement (CE) n° 1015/94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.
(2) Le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées à l'annexe dudit règlement. Il s'agit de modèles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit donnée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015/94, modifié par le règlement (CE) n° 2474/95 (3), mais ne peuvent pas être considérées comme des caméras de télédiffusion.
(3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95, modifié le règlement (CE) n° 1015/94. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.
(4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97, modifié le taux de droit antidumping définitif pour deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1015/94 (ci-après dénommée «annexe»).
B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES
1. Procédure
(5) Par la suite, quatre producteurs-exportateurs japonais ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de caméras professionnelles sur le marché communautaire et demandé d'ajouter ces caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.
(6) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si la partie opérationnelle du règlement (CE) n° 1015/94 devait être modifiée en conséquence.
2. Modèles soumis à l'enquête
(7) Des demandes, accompagnées des informations techniques nécessaires, ont été présentées pour les modèles suivants:
i) Ikegami Tsushinki Co. Ltd (ci-après dénommé «Ikegami»)
- tête de caméra HDL-37, présentée comme le modèle remplaçant la tête de caméra HDL-30MA et comme une caméra destinée essentiellement aux secteurs technique et médical.
ii) Hitachi Denshi, Ltd (ci-après dénommé «Hitachi»)
- tête de caméra Z-ONE.DA, présentée comme le modèle remplaçant la tête de caméra Z-ONE.D et vendue sans adaptateur triax,
- nouveaux accessoires du modèle Z-ONE.DA:
- adaptateur CA-Z1A, présenté comme la nouvelle version de l'adaptateur CA-Z1 devant être relié à la tête de caméra Z-ONE.DA,
- viseur GM-8A présenté comme le viseur standard adapté à la tête de caméra Z-ONE.DA, destiné à remplacer le viseur GM-5-R2 déjà inclus dans l'annexe.
iii) Olympus Winter & IBE GmbH (ci-après dénommé «Olympus»)
- bloc commande OTV-S5,
- bloc commande OTV-SX 2,
- tête de caméra MAJ-387N,
- tête de caméra MAJ-387I.
Tous les modèles ci-dessus ont été présentés comme des modèles utilisés dans le secteur médical.
iv) Sony Logistics Europe BV (ci-après dénommé «Sony»)
série DXC-D30WSPL présentée comme la série destinée à remplacer la série DXC-D30P, comportant:
- une tête de caméra DXC-D30WSP,
- un viseur DXF-701WSCE,
- un adaptateur VCT-U14,
vendue sans adaptateur triax.
3. Conclusions
(8) La Commission a procédé à un examen technique comportant une comparaison détaillée des modèles considérés avec les modèles antérieurs énumérés à l'annexe et a constaté qu'ils étaient à peu près identiques. De plus, les légères différences constatées n'affectent en rien le classement de ces caméras en tant que caméras professionnelles. La Commission a donc conclu qu'il y avait lieu d'accepter toutes les demandes d'exclusion. La Commission a informé les producteurs communautaires et les exportateurs concernés de ces conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, et compte tenu du fait que les parties intéressées n'ont pas contesté les conclusions de la Commission, tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 7 sont des caméras professionnelles. Ils doivent donc être exclus du champ d'application du droit antidumping en vigueur concernant certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et l'annexe doit être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: