Article 24 du Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Un exploitant qui s'est vu accorder une allocation de quotas à titre gratuit peut y renoncer pour la totalité des sous installations ou pour certaines d'entre elles, à tout moment pendant la période d'allocation concernée, en présentant une demande à cet effet à l'autorité compétente. 2.   Après avoir analysé les informations pertinentes, l'autorité compétente communique à la Commission la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, comme indiqué à l'article 23, paragraphe 2.

L'allocation révisée concerne les années civiles suivant l'année de la demande visée au paragraphe 1.

3.   La Commission adopte une décision concernant la renonciation et suit la procédure indiquée à l'article 23, paragraphe 4. 4.   L'exploitant n'a pas le droit de retirer sa demande visée au paragraphe 1 au cours de la même période d'allocation.