L'allocation révisée concerne les années civiles suivant l'année de la demande visée au paragraphe 1.
3. La Commission adopte une décision concernant la renonciation et suit la procédure indiquée à l'article 23, paragraphe 4. 4. L'exploitant n'a pas le droit de retirer sa demande visée au paragraphe 1 au cours de la même période d'allocation.1. Un exploitant qui s'est vu accorder une allocation de quotas à titre gratuit peut y renoncer pour la totalité des sous installations ou pour certaines d'entre elles, à tout moment pendant la période d'allocation concernée, en présentant une demande à cet effet à l'autorité compétente. 2. Après avoir analysé les informations pertinentes, l'autorité compétente communique à la Commission la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, comme indiqué à l'article 23, paragraphe 2.
Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] Les Etats membres pourront fixer une date limite pour cette notification et exiger notamment l'utilisation de formulaires en ligne (article 23). Il est également possible pour l'exploitant de renoncer à l'allocation de quotas pour une ou plusieursde ses installations en présentant une demande à cet effet, à l'autorité compétente (article 24). […]
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