Article 23 du Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Les exploitants informent l'autorité compétente de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur l'allocation de cette installation. Les États membres peuvent fixer une date limite pour cette notification et exiger l'utilisation de modèles électroniques ou de formats de fichiers spécifiques. 2.   L'autorité compétente, après avoir analysé les informations pertinentes, transmet à la Commission toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée.

L'autorité compétente transmet les informations utiles conformément au premier alinéa au moyen du système électronique géré par la Commission.

3.   La Commission peut rejeter la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée. 4.   La Commission adopte une décision sur la base de la notification reçue, en informe l’autorité compétente et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l’Union créé en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et dans le journal des transactions visé à l’article 20 de ladite directive.