Article 11 du Règlement (CE) 493/2006 du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Le règlement (CE) no 1265/2001 est modifié comme suit:

1) À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.  Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente de l’État membre annule les titres de restitution non entièrement utilisés et n’ayant pas dépassé leur date limite de validité. La garantie y afférente est libérée pour la partie non utilisée.

L’État membre communique à la Commission à la fin de chaque mois la quantité de titres de restitution annulés au cours du mois précédent, ventilée par mois de délivrance du titre.»

2) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  Le titre de restitution n’est valable que pour les produits de base visés à l’article 1er, qui proviennent de la production sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ou des campagnes précédentes.»

3) À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les titres de restitution ne sont plus valables après le 31 août 2006.»

4) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour, notamment, s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 14 paragraphe 3.»