1. Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux exigences suivantes:
| a) | les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et |
| b) | les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III. |
2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement.
A l'inverse de cette Directive, le nouveau Règlement s'applique à « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ou les produits intermédiaires » conformément à son article 1er. […]
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