1. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, mettent à la disposition des utilisateurs finaux et des distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries pour les catégories de batteries que les producteurs ou les organisations fournissent sur le territoire d’un État membre:
| a) | le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage; |
| b) | le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 64, de manière à permettre leur traitement; |
| c) | la collecte séparée, les points de reprise et de collecte, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries; |
| d) | les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci; |
| e) | la signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries conformément à l’article 13, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries; et |
| f) | l’incidence sur l’environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés. |
Ces informations sont mises à disposition:
| a) | à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire de plateformes en ligne; |
| b) | dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché. |
2. Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 62, 65 et 66 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement.
3. En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’une batterie est fournie sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique et sans frais, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement qui en font la demande, les informations ci-après spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:
| a) | les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées; |
| b) | les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport et de traitement des déchets de batteries. |
Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), désignent les composants et les matières d’une batterie, ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans cette dernière, dans la mesure où les opérateurs effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement ont besoin de ces informations pour se conformer aux exigences du présent règlement.
Ces informations sont disponibles dans une ou des langues aisément compréhensibles par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.
4. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux communiquent en permanence dans leurs locaux de vente au détail, de manière facilement accessible et bien visible pour les utilisateurs finaux des batteries, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finaux peuvent rapporter sans frais les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une plateforme en ligne. Cette obligation est limitée aux catégories de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batteries neuves dans l’offre du distributeur ou du détaillant.
Les distributeurs fournissent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 également lorsqu’ils vendent leurs produits par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.
5. Les coûts couverts par le producteur au titre de l’article 56, paragraphe 4, points a) à d), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve.
6. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mènent des campagnes de sensibilisation et prennent des mesures pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries d’une manière conforme aux informations mises à la disposition des utilisateurs finaux en ce qui concerne la prévention et la gestion des déchets de batteries conformément au paragraphe 1.
7. Lorsque des informations sont communiquées publiquement aux utilisateurs finaux en vertu du présent article, la confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
(article 74 du Règlement) Le Règlement, on l'a déjà mentionné, prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de marquage (article 13 du Règlement). […]
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