Article 62 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine, à titre gratuit et sans imposer à l’utilisateur final l’obligation d’acheter ou d’avoir acheté une nouvelle batterie, de la manière suivante:

a)

pour les déchets de batteries portables, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité immédiate de celui-ci;

b)

pour les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité de celui-ci.

2.   L’obligation de reprise prévue au paragraphe 1:

a)

ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries;

b)

est limitée aux catégories de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les déchets de batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finaux non professionnels se défassent.

3.   Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de collecter ces déchets de batteries conformément aux articles 59, 60 et 61, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

4.   Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux au moyen de contrats à distance. Ces distributeurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de déchets de batteries MTL, de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques, respectivement, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.

5.   En cas de vente avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre sans frais, à l’utilisateur final, les déchets de batteries portables, les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries SLI et les déchets de batteries de véhicules électriques au point de livraison ou à un point de collecte local. L’utilisateur final est informé des modalités de reprise des déchets de batteries lorsqu’il commande une batterie.

6.   Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs obtiennent auprès des producteurs qui proposent aux consommateurs situés dans l’Union des batteries, y compris les batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, les informations suivantes:

a)

des informations détaillées concernant le registre des producteurs visé à l’article 55 ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;

b)

une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, pour lesquelles les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées à l’article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 7, sont respectées.