Règlement (CE) 117/2004 du 23 janvier 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 117/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1628/2003 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 7 et 8,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
ENGAGEMENT
(1) Par le règlement (CE) n° 1628/2003(3) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé.
(2) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, deux groupes de sociétés des Îles Féroé ayant coopéré, à savoir P/F PRG Export et son producteur lié P/F Luna, d'une part, et P/F Vestsalmon et son producteur lié P/F Vestlax, d'autre part (ci-après dénommés "les sociétés"), ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ces engagements, les sociétés ont proposé de vendre les produits concernés à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.
(3) En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté ainsi que les reventes du produit concerné par les parties liées dans la Communauté ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. De plus, compte tenu de la structure des ventes de ces sociétés, la Commission considère que le risque de contournement des engagements acceptés est limité.
(4) En conséquence, les engagements sont jugés acceptables.
(5) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l'annexe du présent règlement. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(6) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou encore de présomption de violation, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: