Règlement (CE) 305/2007 du 21 mars 2007 portant dérogations temporaires aux règlements (CE) n o 2402/96, (CE) n o 2375/2002, (CE) n o 2305/2003, (CE) n o 969/2006 et (CE) n o 1918/2006 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2007 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, les céréales et l’huile d’oliveAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 mars 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mars 2007 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 305/2007 de la Commission du 21 mars 2007 portant dérogations temporaires aux règlements (CE) n o 2402/96, (CE) n o 2375/2002, (CE) n o 2305/2003, (CE) n o 969/2006 et (CE) n o 1918/2006 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2007 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, les céréales et l’huile d’olive |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (4), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit: