Règlement (CE) 1401/2003 du 6 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1401/2003 de la Commission du 6 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 245/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/2002, prévoit que seules sont éligibles à l'aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres, les fibres obtenues avant la date limite du 1er mai suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Selon l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement, l'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire instaurées par le règlement (CE) n° 1673/2000 sont versées par l'État membre avant le 1er août suivant la date limite précitée.
(2) Compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les démarches administratives et les contrôles préalables à l'octroi et au versement définitif des aides, il convient de reporter la date limite de payement des aides par l'État membre. Afin de garantir une continuité, il est nécessaire de prévoir une application rétroactive de la mesure à partir du 1er août 2003.
(3) Il convient de modifier en conséquence la date limite pour la communication à la Commission par les États membres des informations récapitulatives sur la campagne de commercialisation.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: