Article 14 du Règlement (CE) 1080/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional

1.  Les États membres participant à un programme opérationnel désignent une autorité de gestion unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, cette dernière étant située dans l'État membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef de file.

Après consultation des États membres représentés sur le territoire couvert par le programme, l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Celui-ci assiste l'autorité de gestion, le comité de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit, dans l'exercice de leurs tâches respectives.

2.  L’autorité d’audit du programme opérationnel est assistée par un groupe d’auditeurs composé d’un représentant de chaque État membre participant au programme opérationnel, qui assume les fonctions visées à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006. Le groupe d’auditeurs est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l’autorité d’audit du programme opérationnel.

Les États membres participants peuvent décider à l’unanimité que l’autorité d’audit est autorisée à accomplir elle-même les missions prévues à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu’un groupe d’auditeurs, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les auditeurs sont indépendants du système de contrôle visé à l’article 16, paragraphe 1.

3.  Chaque État membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au comité de suivi visé à l'article 63 du règlement (CE) no 1083/2006.