Règlement (CE) 3/2003 du 19 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association").
(2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part(1), qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé "accord intérimaire"). Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juin 2001.
(3) Le règlement (CE) n° 153/2002(2) arrête certaines procédures d'application de quelques dispositions de ces accords. Il importe cependant de déterminer les procédures d'application relatives à certaines autres dispositions de ces accords.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(5) En ce qui concerne les mesures de défense commerciale, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant les règles générales prévues au règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(4).
(6) Il y a lieu que le présent règlement reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: