Règlement (CE) 1887/2001 du 27 septembre 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 septembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1887/2001 de la Commission du 27 septembre 2001 fixant, pour le mois de juillet 2001, le taux de change spécifique du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1),
vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/1999(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1878/2001 de la Commission du 26 septembre 2001 établissant des mesures transitoires en matière du régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre(4) dispose que l'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(5), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(6), reste applicable aux sucres reportés de la campagne de commercialisation 2000/2001 au compte de la campagne de commercialisation 2001/2002.
(2) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1713/93 dispose que le montant du remboursement des frais de stockage visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999 est converti en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant le mois de stockage. Ce taux de conversion agricole spécifique doit être fixé chaque mois pour le mois précédent. Toutefois, pour les montants de remboursement applicables à partir du 1er janvier 1999, suite à l'introduction du régime agrimonétaire de l'euro à partir de cette même date, il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de change spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.
(3) L'application de ces dispositions conduit à fixer, pour le mois de juillet 2001, le taux de change spécifique du montant du remboursement des frais de stockage dans les monnaies nationales, comme indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: