Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

1.   Les exploitants veillent à ce que les établissements ou usines sous leur contrôle soient agréés par l’autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression, par des méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20;

b)

l’élimination par incinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

c)

l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

d)

l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles;

e)

la fabrication d’aliments pour animaux familiers;

f)

la fabrication d’engrais organiques et d’amendements;

g)

la conversion de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés en biogaz ou en compost;

h)

la manipulation de sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme d’opérations telles que le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le salage ou l’enlèvement des peaux et des cuirs ou de matériels à risque spécifiés;

i)

l’entreposage de sous-produits animaux;

j)

l’entreposage de produits dérivés destinés:

i)

à être éliminés par enfouissement ou par incinération ou à être valorisés ou éliminés par coïncinération;

ii)

à être utilisés comme combustibles;

iii)

à être utilisés comme aliments pour animaux, à l’exception des établissements ou des usines agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 183/2005;

iv)

à être utilisés comme engrais organiques et comme amendements, à l’exception de l’entreposage sur leur lieu d’utilisation.

2.   L’agrément visé au paragraphe 1 précise si l’établissement ou l’usine est agréé pour des opérations portant sur des sous-produits animaux et/ou des produits dérivés:

a)

d’une catégorie particulière visée aux articles 8, 9 ou 10; ou

b)

de plusieurs catégories parmi celles visées aux articles 8, 9 ou 10, en indiquant si ces opérations sont réalisées:

i)

en permanence, dans des conditions de séparation stricte empêchant tout risque pour la santé publique et animale; ou

ii)

de manière temporaire, dans des conditions prévenant toute contamination, en vue de répondre à un manque de capacité face à la présence de tels produits, dû:

à l’apparition d’une épizootie de grande ampleur, ou

à d’autres circonstances extraordinaires et imprévisibles.

Décisions22


1CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] La notion de « sous-produits animaux » donnée par le règlement no 1774/2002, tout en étant proche de cette définition, présentait une différence en ce qu'elle renvoyait aux articles 4, 5 et 6 de ce règlement qui définissaient trois catégories de sous-produits animaux ( 24 ). Or, ces définitions comportaient pour chaque catégorie non seulement une liste de sous-produits animaux spécifiquement désignés mais aussi « toute matière contenant de tels sous-produits» ( 25 ).

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2Tribunal de commerce de Manosque, 21 juin 2016, n° 2016001302

[…] Vu l'article 873 du C.P.C, \ / i […] — qu'à l'occasion de ces accusations sans fondement, elle a remarqué que la SAS TERRES ET TRADITIONS produisait et commercialisait notamment du compost bio, des engrais organiques et des amendements composés de sous-produits animaux sans détenir l'agrément requis en vertu de l'art. 24 du règlement CE N° 1069/2009 du 21.10.2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, pour exercer une telle activité.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 janvier 2018, 16PA02860, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 : " 1. […] Par dérogation au paragraphe 1, aucune notification préalable à l'enregistrement n'est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) n° 852/2004 ou (CE) n° 853/2004, ni pour les activités pour lesquelles des établissements ou des usines ont déjà été agréés en vertu de l'article 24 du présent règlement » ; […]

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2015

En vertu de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs doivent conclure un contrat ou cotiser à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant l'enlèvement et le traitement des animaux morts dans leur exploitation – sauf à justifier qu'ils disposent eux-mêmes dans leur exploitation d'installations agréées pour le traitement des cadavres d'animaux. […] Il est tiré de ce que la note attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009. C'est le moyen que votre juge des référés a estimé suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution de la note en question.

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Red on line · 5 juin 2014

Les installations de combustion doivent ainsi être agréés pour l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles, au titre de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 relatif établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

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