1. Les exploitants veillent à ce que les établissements ou usines sous leur contrôle soient agréés par l’autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes:
a) |
la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression, par des méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20; |
b) |
l’élimination par incinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE; |
c) |
l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE; |
d) |
l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles; |
e) |
la fabrication d’aliments pour animaux familiers; |
f) |
la fabrication d’engrais organiques et d’amendements; |
g) |
la conversion de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés en biogaz ou en compost; |
h) |
la manipulation de sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme d’opérations telles que le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le salage ou l’enlèvement des peaux et des cuirs ou de matériels à risque spécifiés; |
i) |
l’entreposage de sous-produits animaux; |
j) |
l’entreposage de produits dérivés destinés:
|
2. L’agrément visé au paragraphe 1 précise si l’établissement ou l’usine est agréé pour des opérations portant sur des sous-produits animaux et/ou des produits dérivés:
a) |
d’une catégorie particulière visée aux articles 8, 9 ou 10; ou |
b) |
de plusieurs catégories parmi celles visées aux articles 8, 9 ou 10, en indiquant si ces opérations sont réalisées:
|
En vertu de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs doivent conclure un contrat ou cotiser à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant l'enlèvement et le traitement des animaux morts dans leur exploitation – sauf à justifier qu'ils disposent eux-mêmes dans leur exploitation d'installations agréées pour le traitement des cadavres d'animaux. […] Il est tiré de ce que la note attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009. C'est le moyen que votre juge des référés a estimé suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution de la note en question.
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