Des mesures d’application de la présente section et de la section 1 du présent chapitre sont définies en ce qui concerne:
a) les prescriptions relatives aux infrastructures et aux équipements applicables à l’intérieur des établissements et des usines;
b) les prescriptions d’hygiène applicables à tous les types de manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés, y compris les mesures modifiant ces prescriptions pour les établissements ou les usines visés à l’article 25, paragraphe 1;
c) les conditions et les prescriptions techniques pour la manipulation, le traitement, la conversion, la transformation et l’entreposage des sous-produits animaux ou des produits dérivés, ainsi que les conditions applicables au traitement des eaux résiduaires;
d) les preuves à présenter par l’exploitant pour obtenir la validation des opérations de traitement, de conversion et de transformation des sous-produits animaux ou des produits dérivés, quant à leur capacité à prévenir les risques pour la santé publique et animale;
e) les conditions applicables à la manipulation des sous-produits animaux ou des produits dérivés de plusieurs des catégories visées aux articles 8, 9 ou 10 au sein d’un même établissement ou d’une même usine:
i) lorsque ces opérations sont réalisées séparément;
ii) lorsque ces opérations sont réalisées de manière temporaire dans certaines circonstances;
f) les conditions relatives à la prévention des contaminations croisées lorsque des sous-produits animaux sont entreposés, traités ou transformés dans une zone réservée d’un établissement ou d’une usine visé à l’article 26;
g) les paramètres standard de conversion à respecter par les usines de production de biogaz et les usines de compostage;
h) les exigences applicables à l’incinération ou à la coïncinération dans des usines de haute et de faible capacités visées à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c); et
i) les exigences applicables à la combustion des sous-produits animaux et produits dérivés visée à l’article 24, paragraphe 1, point d).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.