Des mesures d’application de la présente section et de la section 1 du présent chapitre sont définies en ce qui concerne:
| a) | les prescriptions relatives aux infrastructures et aux équipements applicables à l’intérieur des établissements et des usines; |
| b) | les prescriptions d’hygiène applicables à tous les types de manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés, y compris les mesures modifiant ces prescriptions pour les établissements ou les usines visés à l’article 25, paragraphe 1; |
| c) | les conditions et les prescriptions techniques pour la manipulation, le traitement, la conversion, la transformation et l’entreposage des sous-produits animaux ou des produits dérivés, ainsi que les conditions applicables au traitement des eaux résiduaires; |
| d) | les preuves à présenter par l’exploitant pour obtenir la validation des opérations de traitement, de conversion et de transformation des sous-produits animaux ou des produits dérivés, quant à leur capacité à prévenir les risques pour la santé publique et animale; |
| e) | les conditions applicables à la manipulation des sous-produits animaux ou des produits dérivés de plusieurs des catégories visées aux articles 8, 9 ou 10 au sein d’un même établissement ou d’une même usine:
|
| f) | les conditions relatives à la prévention des contaminations croisées lorsque des sous-produits animaux sont entreposés, traités ou transformés dans une zone réservée d’un établissement ou d’une usine visé à l’article 26; |
| g) | les paramètres standard de conversion à respecter par les usines de production de biogaz et les usines de compostage; |
| h) | les exigences applicables à l’incinération ou à la coïncinération dans des usines de haute et de faible capacités visées à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c); et |
| i) | les exigences applicables à la combustion des sous-produits animaux et produits dérivés visée à l’article 24, paragraphe 1, point d). |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.