Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme; |
2. |
«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux; |
3. |
«produits d’origine animale», les produits d’origine animale au sens du point 8.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; |
4. |
«carcasse», toute carcasse au sens du point 1.9 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; |
5. |
«animal», tout animal, vertébré ou invertébré; |
6. |
«animal d'élevage»,
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7. |
«animal sauvage», tout animal qui n’est pas détenu par les êtres humains; |
8. |
«animal familier», tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l’élevage; |
9. |
«animal aquatique», tout animal aquatique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; |
10. |
«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée d’assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée; ce terme désigne aussi, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers; |
11. |
«exploitant», toute personne physique ou morale, y compris le transporteur, le négociant ou l’utilisateur, qui exerce son contrôle sur un sous-produit animal ou un produit dérivé; |
12. |
«utilisateur», toute personne physique ou morale qui utilise des sous-produits animaux ou des produits dérivés à des fins spécifiques d’alimentation des animaux, à des fins de recherche ou à d’autres fins spécifiques; |
13. |
«établissement» ou «usine», tout lieu, autre qu’un navire de pêche, où sont effectuées des opérations impliquant la manipulation de sous-produits animaux ou de produits dérivés; |
14. |
«mise sur le marché», toute opération visant à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers; |
15. |
«transit», tout mouvement à travers la Communauté du territoire d’un pays tiers au territoire d’un autre pays tiers, autrement que par voie maritime ou aérienne; |
16. |
«exportation», tout mouvement depuis la Communauté vers un pays tiers; |
17. |
«encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)», toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 999/2001; |
18. |
«matériels à risque spécifiés», les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001; |
19. |
«stérilisation sous pression», le traitement des sous-produits animaux ayant subi une réduction en particules de 50 mm au maximum à une température à cœur de plus de 133 °C pendant au moins vingt minutes sans interruption, à une pression absolue d’au moins 3 bars; |
20. |
«lisier», tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière; |
21. |
«décharge autorisée», décharge pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE; |
22. |
«engrais organiques» et «amendements», les matières d’origine animale utilisées séparément ou ensemble pour assurer ou améliorer la nutrition des plantes et préserver ou améliorer les propriétés physicochimiques des sols ainsi que leur activité biologique; ces engrais et amendements peuvent comprendre le lisier, le guano non minéralisé, le contenu de l’appareil digestif, le compost et les résidus de digestion; |
23. |
«région éloignée», une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les établissements ou usines d’élimination sont tellement éloignés que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l’élimination sur place; |
24. |
«denrées alimentaires» ou «aliments», les denrées alimentaires ou les aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002; |
25. |
«aliments pour animaux», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002; |
26. |
«boues de centrifugeuses ou de séparateurs», les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème; |
27. |
«déchets», les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE. |