Règlement (CE) 1578/2001 du 1er août 2001 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brutAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1578/2001 de la Commission du 1er août 2001 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), notamment son artile 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1441/2001(4), il est prévu que la Commission, sur la base des propositions des États membres, détermine les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui seront exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans la limite de 25 % du seuil national.
(2) Suite à la demande de certains États membres, il y a lieu de déterminer ces groupes de variétés à haute qualité.
(3) Puisque l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, à partir du 1er septembre, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière à ce que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté, le présent règlement doit être applicable à partir du 31 août 2001.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: