1. L’AEMF établit un registre non exhaustif des entités qui fournissent des services sur crypto-actifs en violation de l’article 59 ou 61.
2. Ce registre contient au moins la dénomination commerciale ou l’adresse du site internet de l’entité défaillante ainsi que le nom de l’autorité compétente qui a fourni l’information.
3. Le registre est mis à la disposition du public sur le site internet de l’AEMF dans un format lisible par machine et est régulièrement mis à jour pour tenir compte de tout changement de situation ou de toute information communiquée à l’AEMF concernant les entités défaillantes enregistrées. Le registre permet d’accéder de manière centralisée aux informations fournies par les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers et par l’ABE.
4. L’AEMF met à jour le registre pour y inclure les informations concernant tous les cas d’infraction au présent règlement répertoriés de sa propre initiative, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010, dans lesquels elle a adopté une décision, au titre du paragraphe 6 dudit article, à l’égard d’une entité défaillante fournissant des services sur crypto-actifs, ou toute information sur des entités fournissant des services sur crypto-actifs sans que l’agrément ou l’enregistrement nécessaire ait été présenté par les autorités de surveillance de pays tiers concernées.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF peut exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes visés à l’article 94, paragraphe 1, à l’égard des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs.