Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mai 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juin 2023 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 21
—
[…] L'article 3, 1, 5) du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA, entré en vigueur le 30 décembre 2024, définit les crypto-actifs comme « une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire ».
—
[…] b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;
—
[…] L'article 3, 1, 5) du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA, entré en vigueur le 30 décembre 2024, définit les crypto-actifs comme « une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire ».
Commentaires • 197
Texte du document
- CONSEIL HABITAT ENERGIE
- RIZO
- Article 63 du Code des douanes
- Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015, n° 15/01772
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 12 mars 2025, n° 24/01388
- Cour d'appel de Pau 22 février 2018, n° 16/03765
- Cour d'appel de Paris 13 janvier 2021, n° 20/05320
- Liquidation judiciaire Yonne (89)
- INTERIOR'S
- AGENCEMENT MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE (LE PLESSIS-TREVISE, 822722260)
- Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 avril 2024, n° 2102329
- Article 635 du Code général des impôts
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 20/00076
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mai 2017, n° 15/02271
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 janvier 2021, n° 17/18472
- Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2307967
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 mars 2022, n° 19/06828
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 février 2025, n° 22/00836
- Article L121-8 du Code de l'urbanisme
- Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2024, n° 2304664
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Jcp, 17 septembre 2024, n° 23/00774