1. Lorsque, pour un jeton se référant à un ou des actifs, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR, l’émetteur:
| a) | cesse d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs; et |
| b) | dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’autorité compétente un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et 200 000 000 EUR. |
2. L’autorité compétente utilise les informations fournies par l’émetteur, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.
3. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’autorité compétente après agrégation des données de tous les émetteurs.
4. L’émetteur soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’autorité compétente pour approbation. Si nécessaire, l’autorité compétente demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange.
5. L’autorité compétente n’autorise l’émetteur à émettre à nouveau le jeton se référant à un ou des actifs que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR.