Règlement (CEE) 639/91 du 14 mars 1991 portant cessation des imputations au bénéfice des plafonds tarifaires ouverts dans le cadre des préférences généralisées, par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil pour certains produits textiles originaires de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 mars 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mars 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 mars 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 639/91 de la Commission, du 14 mars 1991, portant cessation des imputations au bénéfice des plafonds tarifaires ouverts dans le cadre des préférences généralisées, par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil pour certains produits textiles originaires de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3891/90 et (CEE) n° 3892/90 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3211/90 (2), et notamment son article 12 troisième alinéa,
considérant que, en vertu des articles 1er et 10 du règlement (CEE) no 3897/89, la suspension des droits de douane, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels, est accordée dans la limite des montants individuels fixés à la colonne 8 de l'annexe I dudit règlement, en regard de chacune des catégories de produits considérés; que, en vertu de l'article 12 troisième alinéa dudit règlement, la Commission peut, même après le 31 décembre 1990, prendre des mesures de cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite tarifaire préférentielle si ces limites étaient dépassées à la suite notamment de régularisations d'importations effectivement réalisées au cours de l'exercice préférentiel;
considérant que, pour les produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan et pour ceux de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de Chine, les plafonds individuels s'établissaient respectivement à 104 000 pièces et à 4 tonnes; que, à la date du 1er janvier 1991, la somme des imputations effectuées au cours de l'exercice préférentiel 1990 a dépassé les plafonds en question;
considérant qu'il est indiqué de prendre une mesure de cessation des imputations sur les plafonds à l'égard de la Thaïlande et du Pakistan pour ce qui concerne la catégorie 28 et de la Chine pour ce qui concerne la catégorie 97;
considérant que le règlement (CEE) no 3891/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil (3) et le règlement (CEE) no 3892/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil (4) sont sans objet du fait de leur publication retardée; que, par conséquent, il conviendrait de les abroger,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: