Règlement (CE) 1392/2003 du 4 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1392/2003 de la Commission du 4 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 500/2003(4), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser dans le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 833/2003(6), que, pour bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(7), modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE(8) et figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999, doivent être préparés conformément aux dispositions de ladite directive et porter la marque de salubrité prévue par celle-ci.
(2) Pour éviter des trafics de détournements de la réglementation, il convient de prévoir que les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 et destinés à l'alimentation animale doivent également être préparés conformément aux dispositions de la directive 92/46/CEE et porter la marque de salubrité prévue par celle-ci, si une restitution est demandée pour ces produits.
(3) Afin que toutes les mesures nécessaires soient prises en vue d'assurer le marquage des produits destinés à l'exportation avec l'octroi de la restitution, et afin de permettre l'exportation des stocks existants et l'utilisation des emballages ne portant pas la marque de salubrité, il convient de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er janvier 2004.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: