Règlement (CE) 1289/2005 du 4 août 2005 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Règlement (CE) 1289/2005 du 4 août 2005 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrementAbrogé
Version6 août 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 août 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 août 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1289/2005 de la Commission du 4 août 2005 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains oxydes de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 6 août 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE