Règlement (CE) 2279/1999 du 28 octobre 1999 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1998, détenues par les organismes stockeurs grec et espagnols, aux industries de la distillation et aux industries de l'alimentation animaleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2279/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1998, détenues par les organismes stockeurs grec et espagnols, aux industries de la distillation et aux industries de l'alimentation animale |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 9, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que des mesures particulières peuvent être prises pour les produits qui ne peuvent être écoulés dans des conditions normales. Une quantité d'environ 2624 tonnes de figues sèches non transformées, détenue par les organismes stockeurs grec et espagnols, n'étant plus apte à la consommation humaine, doit être vendue pour des usages spécifiques au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97(4);
(2) les secteurs de la fabrication d'alcool et de la fabrication d'aliments pour les animaux offrent des débouchés pour les figues sèches non transformées impropres à la consommation humaine et les produits détenus par les organismes stockeurs doivent être mis en vente vers ces deux destinations. Compte tenu des quantités limitées et de la spécificité des marchés auxquels celles-ci sont destinées, la vente à prix fixés à l'avance s'avère le mode de vente le mieux approprié;
(3) le niveau adéquat de prix de vente est le même pour les deux destinations, les conditions d'accès sur ces deux marchés étant semblables, et le montant de la garantie particulière visée à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
(4) le règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission du 21 juin 1985 relatif à la vente, par les organismes de stockage, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool(5) a fixé les modalités de vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation. Pour ces mêmes produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire de définir, afin de faciliter le contrôle du respect de la destination particulière, le produit fini à fabriquer ainsi que le délai de fabrication et d'exiger l'engagement du fabricant d'utiliser les produits en question dans la fabrication des aliments pour les animaux;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: