Règlement (CE) 787/2003 du 8 mai 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 787/2003 de la Commission du 8 mai 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2302/2002(4), établit, entre autres, les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d'importations prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Afin de mettre en oeuvre les concessions prévues par les décisions du Conseil 2003/263/CE(5), 2003/298/CE(6) et 2003/299/CE(7), relatives à la conclusion des protocoles d'adaptation des aspects commerciaux des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et, respectivement, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, d'autre part, il convient d'ouvrir les nouveaux contingents tarifaires à l'importation ou d'augmenter certains contingents existants.
(2) Les contingents à l'importation prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001 étant normalement ouverts seulement au 1er juillet et au 1er janvier, il y a lieu de prévoir une nouvelle période de dépôt des demandes de certificats d'importation du 1er au 25 mai 2003 et de déroger aux dispositions des articles 6, 12, 14 et 16 dudit règlement.
(3) La décision 2003/18/CE du Conseil(8), qui a approuvé le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, a abrogé le règlement (CE) n° 2435/2000. Il convient donc de remplacer les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) n° 2535/2001.
(4) Le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil(9), qui fixe le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), a abrogé le règlement (CE) n° 1706/98. Il convient donc de remplacer les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) n° 2535/2001.
(5) L'article 12, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat pour le même contingent. Une exception est prévue pour les contingents pour les produits originaires de la République tchèque et de Slovaquie, dont les numéros de contingent sont identiques du fait que les deux pays constituaient auparavant un seul État. Les numéros de contingents pour ces deux pays sont différenciés à partir du 1er mai 2003. Il convient dès lors de supprimer cette exception.
(6) Le règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en oeuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part(10), prévoit la gestion du contingent n° 09.1924 selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(12). Il convient de prévoir les dispositions relatives au certificat d'importation dans le cas d'une telle gestion de contingents.
(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: