Règlement (CE) 1556/2003 du 18 août 2003 portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique stocké en Allemagne en vue de nouvelles utilisations industrielles n° 46/2003 CE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1556/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique stocké en Allemagne en vue de nouvelles utilisations industrielles n° 46/2003 CE |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2),
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1411/2003(4), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.
(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké en Allemagne est composé de quantités provenant de la distillation visé à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro(5), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimées en euros et les paiements doivent être effectués en euros.
(4) Il est opportun de fixer un prix minimal pour la présentation des offres.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: